Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 63-667 du 10 juillet 1963 modifié portant statut particulier des contrôleurs d'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 10 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les contrôleurs d'Etat constituent un corps comprenant deux classes :
« - la 1re classe comporte deux échelons, dont un échelon spécial ;
« - la 2e classe comporte cinq échelons. »
Art. 2. - L'article 4 du même décret est complété par les alinéas suivants :
« 11o Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier ;
« 12o Les membres des autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle A et ayant assumé des responsabilités dans le domaine économique et financier. »
Art. 3. - L'article 5 du même décret est complété par les alinéas suivants :
« 9o Les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur d'administration centrale et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier ;
« 10o Les autres fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal de rémunération est au moins égal à la hors-échelle B et ayant assumé pendant trois ans au moins des responsabilités leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire dans le domaine économique et financier. »
Art. 4. - L'article 7 du même décret est complété par les alinéas suivants :
« Les nominations sont effectuées au 5e échelon de la 2e classe lorsque les intéressés bénéficiaient d'un traitement indiciaire identique dans leur précédent grade ou emploi.
« Les nominations à l'emploi de contrôleur d'Etat de 1re classe sont effectuées au 1er échelon du grade.
« Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et, pour les seconds, justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés à l'échelon spécial du grade de contrôleur d'Etat de 1re classe. »
Art. 5. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les fonctionnaires nommés contrôleurs d'Etat sont placés en position de détachement ; ils peuvent à tout moment demander leur titularisation dans le corps. »
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'effectif des contrôleurs d'Etat appartenant à l'échelon spécial de la 1re classe ne peut excéder un sixième de l'effectif budgétaire du corps, sans que cette proportion inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté d'au moins l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois.
« Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les contrôleurs d'Etat de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 1er échelon du grade. »
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, après les mots : « hors cadre » sont ajoutés les mots : « ou de disponibilité ou mis à disposition ».
Art. 8. - Les contrôleurs d'Etat de 1re classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes :
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 2001.